Chambre sociale, 7 avril 1994 — 88-13.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La prescription biennale instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les sommes versées indûment au titulaire de la prestation de retraite, et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne.

Thèmes

securite socialecaissecréancesremboursement de tropperçu en matière de prestations de retraitedomaine d'applicationsommes perçues par une personne autre que le titulaire de l'avantagesecurite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)action en paiementprescriptionperçu en matière de prestations de retraite (non)prescription civileapplications diversesprescription biennalesécurité socialeassurances socialesarticle l. 3553 du code de la sécurité socialeprestations perçues sans droit par une autre personne que le titulaire de l'avantage (non)

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.67, devenu l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de 2 ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ;

Attendu que la caisse artisanale bretonne d'assurance vieillesse (Cabav), dans l'ignorance du décès de Joséphine Y..., survenu le 24 janvier 1984, a versé au compte de celle-ci, en janvier et mars 1984, les arrérages trimestriels de sa pension de vieillesse ; qu'elle en a demandé le remboursement à sa fille, Mme X... ;

Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que cet organisme n'a saisi cette juridiction que le 18 août 1986, soit plus de 2 ans après le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les sommes versées indûment au titulaire de la prestation de retraite, et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.