Chambre sociale, 5 mai 1995 — 92-19.024

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • instruction ministérielle 1988-12-12

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 22 septembre 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Automobiles Peugeot, au titre des années 1984 à 1986, certaines sommes versées par celle-ci ou son comité d'entreprise à des membres du personnel et consistant en allocations de rentrée scolaire, en bourses d'études, en indemnités pour congé d'éducation ouvrière ou de formation syndicale, en indemnités d'installation servies à des salariés mutés dans le cadre d'un plan social et en indemnités de grand déplacement excédant les limites forfaitaires d'exonération ; que la cour d'appel a annulé le redressement en ce qui concerne les allocations de rentrée scolaire et les bourses d'études et l'a maintenu en ce qui concerne les indemnités d'installation, les indemnités de grand déplacement et les indemnités pour congé d'éducation ouvrière et de formation syndicale ;

Sur le pourvoi incident de la société Automobiles Peugeot, pris en son premier moyen :

Attendu que la société Automobiles Peugeot fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les indemnités forfaitaires d'installation allouées par elle devaient être soumises à cotisations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de remboursement forfaitaire de frais professionnels, la déduction est subordonnée à la justification par l'employeur de l'utilisation des sommes allouées conformément à leur objet ; que, s'agissant d'un remboursement forfaitaire de frais d'installation, la preuve de cette utilisation est rapportée par l'employeur qui établit que le forfait a été alloué aux seuls salariés ayant exposé de tels frais en raison du changement de résidence consécutif à leur mutation ; qu'en considérant comme insuffisante la preuve fournie à cet égard sans rechercher, comme il était invité à le faire, si l'employeur, ayant opté pour un système d'allocation forfaitaire, ne pouvait se voir imposer de justifier des dépenses réellement exposées par les bénéficiaires, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les indemnités étaient destinées à couvrir les frais engendrés par la réinstallation des salariés mutés pour raison de service, en application du plan social ; qu'en refusant de permettre la déduction des primes versées au motif qu'elles semblaient correspondre à des dépenses à caractère personnel exposées par le salarié, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en se bornant à retenir qu'il apparaît que " cette prime correspond à la prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles ", l'arrêt a déduit en tout état de cause un motif dubitatif et n'a pas justifié légalement sa décision au regard du même texte ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'indemnité litigieuse couvrait, non les premiers frais d'installation liés à la mutation, mais les dépenses d'aménagement de la nouvelle habitation, et qu'elle variait selon la catégorie professionnelle du salarié et le nombre d'occupants du logement ; que la cour d'appel, qui n'a pas exclu la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve lui incombant autrement que par la justification des frais réellement exposés, a pu déduire de ces circonstances, par une motivation exempte de caractère dubitatif, que de telles dépenses ne constituaient pas une charge spéciale inhérente à la fonction ou à l'emploi, et qu'en conséquence, l'indemnité allouée pour les compenser ne pouvait être exclue de l'assiette des cotisations ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le même pourvoi, pris en son deuxième moyen :

Attendu que la société Automobiles Peugeot fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir jugé que la fraction des indemnités forfaitaires de grand déplacement dépassant les limites d'exonération prévues par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 était soumise à cotisations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière d'indemnités de grand déplacement, l'employeur doit, pour la partie du remboursement excédant les limites fixées par l'arrêté du 26 mai 1975, établir l'utilisation des indemnités conformément à leur objet ; qu'en cas de remboursement forfaitaire, il suffit à l'employeur de démontrer par tous moyens que les indemnités accordées correspondaient aux frais nécessairement exposés par les salariés, compte tenu notamment des tarifs hôteliers pratiqués dans la localité ; qu'en décidant de réintégrer dans l'assiette des cotisations la partie de l'allocation forfaitaire excédant la limite fixée par l'arrêté, faute par l'employeur de rapporter la preuve qu'elle correspondait aux dépenses réelles exposées par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de l'arrêté préc