Chambre sociale, 30 juin 1994 — 90-44.152

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La décision rendue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui tend à obtenir, en fonction de cette requalification, des sommes dont aucune ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est une décision en dernier ressort.

Thèmes

prud'hommesappeltaux du ressortmontant de la demandedemande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminéedemande tendant à l'obtention de diverses sommessommes inférieures au taux du ressorteffetappel civildemande tendant à l'obtention de diverse sommes

Textes visés

  • Code du travail R517-4, R517-3
  • nouveau Code de procédure civile 40

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre son ancien employeur, la Compagnie internationale de la chaussure, en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités de préavis, de congés payés, pour licenciement abusif et d'un rappel sur le complément maladie ; que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande ; que la cour d'appel a reçu l'appel et infirmé le jugement ;

Attendu, cependant, que la demande de requalification tendait à obtenir des sommes en fonction de cette requalification dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.