Chambre sociale, 1 juin 1994 — 91-43.477

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit faire l'avance des sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice. Justifient d'une telle créance, les salariés dont le dernier employeur a été déterminé par un arrêt de cour d'appel ayant force de chose jugée.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantieconditionscréances définitivement établies par décision de justiceentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteursalariés

Textes visés

  • Code du travail L143-11-7
  • Loi 85-98 1985-01-25

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-43.479 et n° 91-43.477 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., qui exploitaient une entreprise de maçonnerie, ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Entreprise Y... et à la société Construction Guiheneuf ; que ces deux sociétés ont été mises successivement en redressement puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a alors notifié à l'indivision Y..., les époux Y... étant décédés, la résiliation du contrat de location-gérance et la restitution à leur profit du fonds de commerce et des contrats de travail y afférents ; que l'indivision contestant le retour du fonds a saisi la juridiction commerciale ; que, par arrêt du 31 mai 1989, la cour d'appel de Rennes a constaté la ruine du fonds et décidé que les deux sociétés locataires-gérantes étant le dernier employeur des salariés devaient supporter la charge de leur licenciement ; que ces sociétés ont formé contre cette décision un pourvoi en cassation ;

Attendu que les salariés ont assigné l'indivision, le liquidateur des deux sociétés Y... et l'AGS devant la juridiction prud'homale afin qu'ils soient condamnés à payer diverses créances salariales ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1991) d'avoir décidé qu'en ce qui concerne le paiement des créances salariales, elle était tenue de faire les avances nécessaires à M. Armand X..., ès qualités de liquidateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 143-11-7 du Code du travail que l'ASSEDIC doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'à la suite du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 31 mai 1989, l'identité de l'employeur pouvait être remise en cause ; qu'il en résultait que les créances ne pouvaient être considérées comme définitivement établies ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'AGS doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ;

Et attendu que l'arrêt du 31 mai 1989 ayant force de chose jugée, les salariés justifiaient d'une créance définitivement établie au sens du texte susvisé ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.