Chambre sociale, 30 novembre 1994 — 93-40.368

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementsimple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalableportéecausecause réelle et sérieuseappréciationmotifs invoqués par l'employeurentretien avec le salariéconvocationmentions nécessairesindication des griefs allégués

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2

Texte intégral

ARRÊT N° 2

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Leader informatique au mois de septembre 1987, a été licencié le 16 décembre 1989 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé que cette exigence était satisfaite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.