Chambre sociale, 7 décembre 1994 — 90-45.797

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'agent d'entretien et de nettoyage des locaux d'un Office public départemental d'habitation à loyer modéré ne participe pas au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office. Dès lors que le contrat de travail de l'intéressé ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, le litige qui l'oppose à l'Office ressortit à la juridiction judiciaire.

Thèmes

prud'hommescompétencecompétence matérielleservice publicagents et employés d'un service publicoffice public d'habitation à loyer modéréagent d'entretien et de nettoyageabsence de clause exorbitante de droit communseparation des pouvoirscompétence judiciaireabsence de participation au fonctionnement du service public du logement

Texte intégral

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1990), M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage par l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré des Hauts-de-Seine le 1er février 1964 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Office d'HLM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'Office public d'HLM a pour mission de construire, d'assainir et d'entretenir les logements sociaux, ce dont il résulte que M. X..., agent d'entretien et de nettoyage, dont la mission était d'assurer la propreté et la salubrité de ces logements, participait directement à l'exécution du service public géré par l'Office, et qu'en retenant la compétence prud'homale pour statuer sur le litige l'opposant à l'Office public d'HLM, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'à titre subsidiaire, compte tenu de la difficulté sérieuse soulevée, un renvoi devant le Tribunal des Conflits est demandé pour qu'il soit statué sur cette question de compétence ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était seulement chargé d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il ne participait pas ainsi au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office ; qu'ayant en outre relevé que le contrat de travail de l'intéressé ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun, elle a exactement jugé que le litige qui l'opposait à l'Office ressortissait à la juridiction judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.