Chambre sociale, 8 décembre 1994 — 92-16.042

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aucune réduction du taux d'incapacité permanente partielle, alloué en raison d'une maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, ne peut être opérée en raison du caractère irréversible de la lésion cochléaire qui en est à l'origine.

Thèmes

securite sociale, accident du travailmaladies professionnellestableaux annexes au décret du 31 décembre 1946tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit)troubles constitutifsinvaliditétauxréductionpossibilité (non)

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L461-2

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon la décision attaquée, que, le 27 août 1983, M. X... a été reconnu atteint de surdité professionnelle, maladie mentionnée au tableau n° 42 ; que, par décision du 12 décembre 1983, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que l'intéressé était atteint de surdité professionnelle et a fixé son incapacité permanente partielle à 45 % ; que, sur le recours de l'employeur, la commission nationale technique a estimé, après expertise, que le niveau du déficit auditif constaté ne permettait pas d'allouer une rente à M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant alors supprimé le bénéfice de la rente, la commission régionale, par une nouvelle décision du 22 octobre 1991, a rejeté le recours de l'assuré contre le refus de la Caisse et dit qu'il ne présentait plus de séquelles indemnisables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est constituée par un déficit cochléaire irréversible, ce qui excluait que puisse être opérée une réduction du taux d'incapacité permanente partielle alloué de ce chef à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.