Chambre sociale, 5 octobre 1994 — 92-40.164

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L236-2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, ainsi que de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Poissy de la société Talbot, a, le 27 juillet 1990, participé à une réunion de l'union locale CGT consacrée au bilan des CHSCT et à la mise en place des élus CGT dans ces comités ; qu'après avoir payé, au titre du crédit d'heures, le temps passé par le salarié à cette réunion, l'employeur en a demandé le remboursement, en arguant de ce que l'utilisation de ce temps n'était pas conforme à l'objet du mandat du salarié ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le jugement attaqué a énoncé que le fait, pour un membre d'un CHSCT, de dresser avec son syndicat le bilan de l'activité de tels organismes, pour échanger des expériences et des informations était conforme à l'objet d'un tel mandat représentatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps passé par un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à son information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à son entreprise, ce que le jugement n'a pas constaté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Talbot de sa demande de remboursement des heures de délégation, le jugement rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles.