Chambre sociale, 16 février 1995 — 92-10.626
Résumé
La contribution pécuniaire apportée ponctuellement par une mère à son fils n'a pas pour conséquence de priver celui-ci du bénéfice de l'allocation logement, dès lors qu'il est établi que l'intéressé occupe effectivement les lieux loués, qu'il règle son loyer, et qu'il ne s'agit pas d'un logement dont la mère serait propriétaire ou qu'elle aurait mis à la disposition de son fils au sens de l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale R831-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse d'allocations familiales a refusé au jeune X..., apprenti, le droit à l'allocation logement pour les mois d'octobre à décembre 1990 au motif que, pendant cette période, ses loyers avaient été réglés par sa mère ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 18 octobre 1991) d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il suffisait au tribunal, pour décider que l'allocation n'était pas due, de constater que le bénéficiaire n'était pas celui qui s'était acquitté du loyer et donc que le local avait été mis gratuitement à sa disposition par sa mère, soumise à l'obligation d'entretien ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... occupait effectivement les lieux et qu'il réglait ses loyers, et relevé qu'il ne s'agissait pas d'un logement dont la mère de l'intéressé aurait été propriétaire ou qu'elle aurait mis à sa disposition, au sens de l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a décidé, à bon droit, que la simple contribution pécuniaire apportée ponctuellement par elle à son fils n'avait pas pour conséquence de priver celui-ci du bénéfice de l'allocation litigieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.