Chambre sociale, 4 avril 1995 — 93-44.657
Résumé
Le moyen par lequel le demandeur au pourvoi reproche à une cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes, invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de ladite condamnation, est irrecevable.
Thèmes
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Secafi Alpha, en qualité d'expert-comptable, à compter du 1er mars 1987, a été licencié par lettre du 17 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Secafi Alpha reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que les juges du fond qui condamnent l'employeur fautif au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié doivent relever que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la Secafi à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées à M. X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, la cour d'appel, qui ne recherche pas si M. X... avait au moins 2 ans d'ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen invoqué, à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.