Chambre sociale, 12 novembre 1996 — 93-44.863

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; et, aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Une cour d'appel, qui relève qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, décide à bon droit que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7.

Thèmes

contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnelleréintégration dans l'emploi précédent ou similairedéfauteffetsindemnité prévue à l'article l. 122327 du code du travailsuspension du contratlicenciement à l'issue de la période de suspensionsalarié déclaré apte au travailcontrat de travail, rupturelicenciementcause

Texte intégral

Reçoit M. Michel Y..., demeurant ..., en son intervention en qualité de liquidateur de la société Revêtements Industriels du Salagou ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 24 juin 1990 en qualité de chef d'équipe par la société Revêtements Industriels du Salagou (RIS) ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 1990, puis d'un second le 29 août 1990, qui l'a maintenu en arrêt de travail pendant dix mois et demi ; qu'ayant été déclaré apte à la reprise du travail, il s'est présenté pour reprendre son travail le 14 juin 1991 ; que l'employeur s'est abstenu de le réintégrer et l'a licencié pour motif économique lié à la réduction du personnel le 24 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être condamné au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail que s'il a licencié le salarié à l'issue de son arrêt de travail par suite d'un accident du travail, en refusant à celui-ci de lui redonner son emploi disponible au mépris des exigences posées par l'article L. 122-32-4 du même Code, que ce refus doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté, qu'ainsi en l'espèce où quelques jours après la date prévue pour la reprise du travail de M. X... la société RIS avait engagé une procédure de licenciement pour motif économique en raison de la suppression du poste du salarié, la cour d'appel en refusant d'examiner la régularité de ce licenciement, et en considérant que le contrat avait été rompu à la date prévue pour la reprise du travail, sans relever aucune manifestation de la volonté de la société RIS de rompre le contrat pour un motif autre qu'économique a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente et qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges, ayant condamné la société RIS à payer à M. X... un rappel de salaires pour la période comprise entre le 13 juin 1991, jour prévu pour la reprise du travail du salarié et le 24 juillet 1991, jour de la notification de son licenciement par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le contrat avait pris fin par suite du refus de l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi, soit le 14 juin 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces énonciations et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande du salarié en paiement de salaires pour la période comprise entre le 13 juin 1991 et le 24 juillet 1991, l'arrêt rendu le 15 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X... en paiement de salaires pour la période comprise entre le 13 juin 1991 et le 24 juillet 1991.