Chambre sociale, 28 juin 1995 — 93-46.484
Textes visés
- Code civil 1152
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993), que Mme X... a été engagée le 21 avril 1986 en qualité de directeur juridique ; qu'il avait été stipulé qu'en cas de rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit, il lui serait versé une indemnité forfaitaire de 2 ans de salaires et ce à tout moment en cas de rupture du fait de l'employeur et, en cas de démission, après 2 années de présence au service de l'entreprise ; que Mme X... a procédé, le 16 février 1990, à la dénonciation de son contrat vis-à-vis de la société ; que la juridiction prud'homale saisie par la salariée a, en application de la clause litigieuse, condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 années de salaires en indiquant qu'elle n'avait pas le pouvoir de réduire cette indemnité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, le caractère indemnitaire d'une clause n'est pas de nature à exclure la qualification de clause pénale dès lors que cette dernière serait destinée à compenser une perte de clientèle sans rechercher si elle n'avait pas néanmoins, à l'égard de l'employeur, un effet coercitif spécialement en cas de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ; alors que, de deuxième part, par son montant, la clause prévoyant le versement de 2 années de salaires, et par le fait que cette somme était exigible à tout moment, même avant 2 ans, en cas de licenciement, la clause litigieuse avait nécessairement un effet coercitif sur l'employeur, ce qui suffisait à entraîner la qualification de clause pénale et rendait nécessaire la question de savoir si Mme X... avait été licenciée ; qu'ainsi, en considérant que la salariée, présente depuis plus de 2 ans dans la société, devait recevoir l'indemnité prévue par la convention, et qu'il ne serait pas nécessaire de rechercher à qui incombait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ; alors que, de troisième part, dans sa lettre du 18 avril 1986, ayant valeur de document contractuel signé par les deux parties, Mme X... énonçait la clause litigieuse et précisait que l'indemnité de 2 ans de salaires était justifiée " surtout " par le fait qu'elle était contrainte d'abandonner sa clientèle déjà constituée ; qu'ainsi, en considérant que la clause litigieuse était destinée à compenser une clientèle à venir potentiellement importante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 18 avril 1986 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de quatrième part, en faisant référence, quel que soit l'auteur de la rupture, à la clientèle déjà constituée, évaluée forfaitairement à 2 ans de salaire, le salaire pris en considération pour cette évaluation par les parties était nécessairement celui déjà connu, à savoir celui promis au jour de l'embauche ; que, dès lors, en prenant en considération le salaire versé au jour de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'indemnité forfaitaire avait été fixée par les parties en tenant compte de l'abandon par l'intéressée d'une clientèle en cours de formation et qu'elle était due même en cas de démission, pourvu que la salariée soit restée 2 ans au service de l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 1152 du Code civil n'était pas applicable et que l'indemnité ne pouvait donc faire l'objet d'une modération judiciaire ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu que la lettre du 18 avril 1986 ait été dénaturée, ni que l'indemnité devait être calculée sur la base du salaire perçu au moment de l'engagement ; que le moyen, en ses troisième et quatrième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé pour partie, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.