Chambre sociale, 31 janvier 1996 — 91-45.176
Résumé
Viole les articles 327 et 509 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, l'arrêt qui accueille la demande d'un salarié en paiement, en application de l'article 327, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement pour le temps où il a eu le statut d'ouvrier dans l'entreprise, alors qu'en application de l'article 509 de la Convention collective l'indemnité due au salarié ayant exercé la fonction de cadre dans l'entreprise pendant au moins 2 ans est majorée à raison de l'occupation préalable par l'intéressé dans l'entreprise d'une fonction d'ouvrier ou d'employé, ce dont il résulte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnité due en vertu de l'article 327 de la même convention aux salariés ayant exercé dans l'entreprise la fonction d'ouvrier.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques art. 327, art. 509
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 327 et 509 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins 2 ans, une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme indiquée au tableau ci-après (...) ; que l'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée, si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de 2 % pour chacune des 10 premières années ressortissant du statut d'ouvrier ou d'employé, et 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 mai 1964 par la société Touren et y a occupé plusieurs postes successivement, les uns dans la catégorie ouvriers, le dernier dans la catégorie agents de maîtrise ; qu'il a été licencié le 14 avril 1989 et a perçu de son employeur une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'article 509 de la convention collective applicable ; qu'estimant qu'il était fondé à prétendre, en vertu de la convention collective, en plus de l'indemnité qui lui avait été versée, à l'indemnité due aux ouvriers selon l'article 327 de ladite convention pour le temps où il avait eu le statut d'ouvrier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en disposant que l'indemnité de licenciement due au cadre ou agent de maîtrise sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement un emploi d'ouvrier ou d'employé, l'article 509 n'a pas institué un mode de calcul autonome de l'indemnité de licenciement due aux salariés de l'entreprise pour la période où ils n'étaient pas encore cadres ou assimilés, et se substituant à celui qui est prévu aux articles 327 et 408 applicables aux catégories ouvrier et employé, mais a entendu procurer un avantage supplémentaire aux cadres et agents de maîtrise ayant acquis cette qualité par promotion dans l'entreprise ; que cette majoration ne constitue pas un cumul d'avantages issus de deux sources différentes ayant le même objet, dès lors que son octroi dépend de situations de carrière différenciées et découle des prévisions de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 509 de la convention collective l'indemnité due au salarié ayant exercé la fonction de cadre dans l'entreprise pendant au moins 2 ans est majorée à raison de l'occupation préalable par l'intéressé dans l'entreprise d'une fonction d'ouvrier ou d'employé, ce dont il résulte que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité due en vertu de l'article 327 de la même convention aux salariés ayant exercé dans l'entreprise la fonction d'ouvrier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.