Chambre sociale, 10 octobre 1995 — 91-45.093

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En vertu de l'article 14 de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommation, le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement effectif du dernier mois. Il en résulte que le salaire de référence à prendre en considération s'entend du salaire de base du dernier mois de travail, augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées le même mois. Toutefois, à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des gratifications versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois.

Thèmes

conventions collectivescoopératives de consommationconvention de la fédération nationale des coopératives de consommationcontrat de travaillicenciementindemnitésindemnité de licenciementfixationbase de calculelémentsgratificationsprise en compteconditioncontrat de travail, ruptureconvention collective

Textes visés

  • Convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommation art. 14

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommation ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement effectif du dernier mois ; qu'il en résulte que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de ladite indemnité s'entend du salaire de base du dernier mois de travail, augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées le même mois ; que toutefois, à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des gratifications versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en qualité de cadre par la société Coopérative Rhône Méditerranée le 1er juin 1966, a été licencié pour motif économique le 15 mars 1986 avec un préavis de 4 mois ; que, faisant valoir que certains éléments de sa rémunération, et notamment une prime de treizième mois, n'avaient pas été pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que l'article 14 de la convention collective applicable indique que les cadres licenciés ont une indemnité calculée sur la base du traitement effectif du dernier mois, que le dernier mois travaillé dans sa totalité par M. X..., compte tenu du préavis, est le mois de juin 1986, que M. X... percevait un treizième mois réglé chaque année sous forme de deux acomptes payables l'un au 30 juin, l'autre au 30 novembre, qu'il s'agit là d'une prime annuelle de treizième mois venant s'ajouter aux salaires mensuels de base mais qui n'est pas intégrée au salaire, que les salariés quittant l'entreprise en cours d'année ne peuvent réclamer le paiement des primes à caractère annuel calculées au prorata du temps de présence, qu'ainsi, le montant du traitement effectif du dernier mois de travail, pris en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne doit pas comprendre la prime de treizième mois même calculée prorata temporis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois de travail la moitié d'une prime annuelle de treizième mois qui devait être incluse dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement à hauteur d'1/6 de son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.