Chambre sociale, 5 mars 1996 — 92-44.246
Résumé
Le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion n'a d'effet libératoire que dans la mesure où la convention de conversion est valable. Ainsi ayant constaté que la convention de conversion était nulle et de nul effet, la cour d'appel a pu décider que la signature du reçu par le salarié ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de motif économique de rupture.
Thèmes
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 1992), que M. X..., salarié de la Société générale de restauration, a été informé le 9 septembre 1987 de la suppression de son poste ; qu'il a signé le 23 octobre 1987 une convention de conversion, et le 3 novembre 1987 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a contesté la validité de la convention de conversion et a soutenu que la rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur un motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la Société générale de restauration fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sous déduction des sommes perçues par M. X... au titre de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X... visait toute somme due au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et que, rédigé en termes généraux, il faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de telle sorte qu'en accueillant cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion n'a d'effet libératoire que dans la mesure où la convention de conversion est valable ; que la cour d'appel qui a constaté que la convention de conversion était nulle et de nul effet a pu décider que la signature du reçu par le salarié ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de motif économique de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.