Chambre sociale, 8 février 1996 — 93-21.515

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La commission régionale d'invalidité qui, pour minorer le taux d'incapacité permanente d'un assuré ayant fait une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 42, tient compte de la presbyacousie dans le calcul de la perte auditive à raison d'un demi-décibel par année d'âge à partir de 40 ans, se détermine par des motifs d'ordre général et prive de base légale sa décision.

Thèmes

securite sociale, accident du travailmaladies professionnellestableaux annexés au décret du 31 décembre 1946tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit)troubles constitutifsinvaliditéappréciationmotifs d'ordre généralimpossibilitésecurite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxcontentieux techniquecommission régionale d'invaliditédécisionmotifsaffections provoquées par le bruit

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que M. X... a fait une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 42 et que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a attribué qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % alors qu'il présentait un déficit auditif de 36,5 décibels à gauche et de 45 décibels à droite ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce qu'il y a lieu de tenir compte de la presbyacousie dans le calcul de la perte auditive et de minorer le taux d'incapacité permanente partielle d'un demi-décibel par année d'âge, à partir de 40 ans ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 avril 1993, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.