Chambre sociale, 7 décembre 1995 — 92-42.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautindemnitéréparation du préjudice résultant nécessairement du licenciementmontantevaluationpouvoir d'appréciation des juges du fond

Textes visés

  • Code du travail L122-14-5

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1991 en qualité de piqueuse par M. X..., confectionneur, a travaillé jusqu'au 6 décembre 1991, date à laquelle, d'après la salariée, l'employeur lui aurait dit de ne plus venir travailler, alors que l'employeur soutient que l'atelier a fermé pour congés payés du 6 au 16 décembre 1991 ; que la salariée a adressé, le 9 décembre, à l'employeur une lettre précisant qu'elle n'était pas démissionnaire ; que, de son côté, l'employeur écrivait, le 17 décembre 1991, à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire ; que, s'estimant abusivement licenciée, la salariée saisissait la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait été licenciée à la date du 19 décembre 1991, jour de réception de la lettre de l'employeur, le conseil de prud'hommes, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que Mme Y... percevait des indemnités de chômage et ne justifiait pas d'un préjudice précis ;

Attendu, cependant, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai.