Chambre sociale, 4 janvier 1996 — 92-41.239

nonlieu Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a annulé un avertissement, les faits, non contraires à l'honneur et à la probité, étant amnistiés en application de l'article 15 de la loi du 3 août 1995 et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionamnistieloi du 3 août 1995portéesanctions professionnelles

Textes visés

  • Loi 95-884 1995-08-03 art. 15

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 1992), que Mme X..., employée de la Mutualité de Saône-et-Loire et déléguée du personnel suppléante, a reçu, le 15 février 1990, notification d'un avertissement pour avoir, le 28 décembre 1989, diffusé aux correspondants d'entreprises adhérentes à cette union de mutuelles du département un courrier relatif aux difficultés de fonctionnement interne de l'un des services de cet organisme ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la Mutualité de Saône-et-Loire reproche à la cour d'appel d'avoir annulé cet avertissement ;

Mais attendu que les faits, n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.