Chambre sociale, 13 février 1997 — 94-13.851
Résumé
La divergence entre la Caisse et un médecin portant sur l'état oculaire et l'acuité visuelle d'un assuré constitue un différend d'ordre médical relatif à l'état du malade justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L141-1, R141-1, R141-2, R142-24
Texte intégral
Attendu que Mlle Y..., à qui la prise en charge de lentilles de contact a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, en raison de l'insuffisance de son degré de myopie, a formé un recours contre cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant relevé que le différend faisait apparaître un litige d'ordre médical, a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique dans les conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et a désigné un médecin avec mission de dire si l'assurée présentait une affection justifiant la prise en charge des lentilles au regard du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prise en charge de verres de contact ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés à la nomenclature ; que la nomenclature ne prévoit la possibilité d'un remboursement en cas de myopie qu'à la condition que celle-ci soit de l'ordre de quinze dioptries ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que le degré de myopie présenté par l'assurée était inférieur à ce seuil ; que, par suite, la prise en charge revendiquée ne pouvait être accordée ; qu'en prescrivant une expertise médicale inopérante le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que la divergence entre la Caisse et le médecin ophtalmologue de l'assurée portait sur l'état oculaire et l'acuité visuelle de celle-ci, ce qui constituait un différend faisant apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la contestation est soumise à un médecin expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil et qu'au vu de cette désignation le service du contrôle médical de la Caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les 3 jours qui suivent la notification du jugement prescrivant l'expertise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal, qui a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et qui a désigné lui-même le médecin expert, alors qu'il n'entrait dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné le docteur X... en qualité d'expert, le jugement rendu le 15 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.