Chambre sociale, 15 février 1996 — 93-16.505

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La possibilité de réduction de plafond prévue par l'alinéa 5 de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale est ouverte pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération, ce qui n'est pas le cas de périodes d'absence n'ayant été rémunérées qu'après la régularisation annuelle des salaires.

Thèmes

securite socialecotisationsassietteplafondrégularisation annuellepériodes d'absencepériodes d'absence non rémunéréesdéduction

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale R243-10, R243-11 al. 5

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-10 et R. 243-11, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., gérant de la société Nouvelle distribution du bâtiment, a perçu en 1988 et 1989, pour l'indemnisation d'un arrêt de travail survenu en 1988, des allocations complémentaires servies par l'UAP au titre d'un régime de prévoyance ; que ces versements n'ayant pas été soumis à cotisations, un redressement a été décidé ;

Attendu que, pour ne confirmer que partiellement ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 243-10 et R. 243-11, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale que l'employeur a la possibilité de réduire le plafond annuel pour les périodes d'absence n'ayant pas été effectivement rémunérées avant la régularisation annuelle des salaires, et que les sommes versées au cours d'une année se rapportant à une année précédente doivent être incorporées à la masse des rémunérations de l'année au cours de laquelle elles ont été payées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité de réduction de plafond prévue par l'alinéa 5 de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale n'est ouverte que pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF pour la différence entre le montant du redressement et celui résultant de la régularisation de cotisations ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.