Chambre sociale, 14 mars 1996 — 94-10.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ayant relevé que le terre-plein sur lequel s'est produit l'accident était la propriété de l'employeur, que celui-ci l'utilisait exclusivement à des fins professionnelles en y faisant stationner ses camions et ceux de ses clients et que les salariés devaient le traverser pour se rendre de l'usine au parking qui leur était réservé, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le pouvoir de surveillance et de contrôle de l'employeur continuait à s'exercer sur cette dépendance de l'établissement et que l'accident qui s'y était produit était un accident du travail.

Thèmes

securite sociale, accident du travailtemps et lieu du travailaccident de trajetdistinction avec l'accident du travailaccident survenu en dehors du temps de travailfin du travailaccident survenu dans les dépendances de l'usine

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 novembre 1986, M. X..., salarié de la société Iton-Seine, a été heurté par une voiture alors qu'il quittait son travail à cyclomoteur ; que l'accident s'est produit sur un terre-plein appartenant à la société Iton-Seine, mais situé à l'extérieur du mur d'enceinte de l'usine, dans le prolongement et en bordure de la voie publique ; que la cour d'appel (Versailles, 16 novembre 1993) a dit qu'il s'agissait d'un accident du travail, et non d'un accident de trajet ;

Attendu que la société Iton-Seine reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une dépendance d'un établissement industriel, sur laquelle l'employeur doit exercer son autorité et sa surveillance, un terre-plein situé à l'extérieur du mur d'enceinte de cet établissement, qui fait corps avec la voie communale et qui est ouvert à la circulation publique, même si ce terre-plein est la propriété de l'établissement et sert de parking à ses clients, mais non à ses salariés, qui disposent d'un parking spécialement aménagé à leur usage à l'intérieur de la société, le mur d'enceinte constituant les limites du champ d'application de l'autorité patronale ; et qu'en qualifiant d'accident du travail l'accident de la circulation dont M. X... a été victime après avoir terminé son travail, pointé, pris son cyclomoteur dans le parking réservé aux salariés, et franchi la porte de l'usine, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le terre-plein sur lequel s'est produit l'accident était la propriété de la société Iton-Seine, qu'il était utilisé exclusivement à des fins professionnelles par cette société qui y faisait stationner ses camions et ceux de ses clients, et que les salariés devaient le traverser pour se rendre de l'usine au parking qui leur était réservé ; qu'elle a pu en déduire que le pouvoir de surveillance et de contrôle de l'employeur continuait à s'exercer sur cette dépendance de l'établissement, et que l'accident qui s'y était produit était un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.