Chambre sociale, 28 février 1996 — 93-42.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Manque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, alors qu'il résultait dudit jugement que le conseil de prud'hommes avait décidé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée aux motifs que les parties avaient été liées par un premier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 30 décembre 1990 et que, en ne respectant pas le délai de carence entre le premier et le second contrat à durée déterminée conclus avec la même salariée, l'employeur avait violé les dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail.

Thèmes

contrat de travail, duree determineedéfinitionqualification donnée au contratqualification donnée par le jugeconséquencesappelconfirmationmotifsnécessitéprud'hommesconséquenceappel civil

Textes visés

  • Code du travail L122-3-11
  • nouveau Code de procédure civile 954

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes présentées à l'encontre de la société Technique française de nettoyage (TFN), la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments de la cause, notamment de l'examen du contrat d'engagement de Mme X... du 11 février 1991 et de l'avenant du 31 juillet 1991, que la société TFN, qu'il s'agisse du motif du recours fondé sur un accroissement d'activité, de la durée d'exécution des travaux nécessités et du renouvellement, a observé scrupuleusement les prescriptions fixées par les articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, qu'il n'est pas établi qu'un tel contrat avait pour objet, ni même pour effet, de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société, que la salariée était donc bien dans les liens d'un contrat qui avait été conclu pour une tâche précise et temporaire ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Etampes le 21 mai 1992 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, alors qu'il résultait dudit jugement que le conseil de prud'hommes avait décidé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, aux motifs que les parties avaient été liées par un premier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 30 décembre 1990 et qu'en ne respectant pas le délai de carence entre le premier et le second contrat à durée déterminée conclus avec Mme X..., la société TFN avait violé les dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.