Chambre sociale, 5 février 1997 — 94-44.538

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole l'article L. 122-44 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, écarte l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 dudit Code alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionconditionsengagement des poursuitesprescriptiondélaipoint de départcontrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariédate à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochésportée

Textes visés

  • Code du travail L122-44

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 15 novembre 1990, par la société Vérex distribution, devenue société Volcrèpe France, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'ayant été convoqué, le 8 octobre 1992, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde il a été licencié le 23 octobre 1992 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Volcrèpe France à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a écarté l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.