Chambre sociale, 4 février 1997 — 95-60.982
Résumé
En application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation. Ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L412-15, L412-16
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 10 novembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa contestation des désignations de M. X... par le syndicat SPAD et de M. Y... par le syndicat SPAC en qualité de délégués syndicaux pour le personnel navigant technique de la Société d'exploitation aéropostale (SEA), alors, selon le moyen, que le délai de recours contre la désignation d'un délégué syndical ne court à l'encontre de chacun des intéressés que du jour où il en a eu connaissance par la publicité prévue à cet effet, peu important à cet égard qu'ils aient pu l'apprendre indirectement ; qu'en en décidant autrement le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le SNPL, qui avait eu connaissance des désignations litigieuses dès le 23 février 1995 pour l'une et dès le 27 avril 1995 pour l'autre, et qui ne les avait contestées que le 12 juin 1995, en a exactement déduit que la demande avait été introduite hors des délais prévus par l'article L. 412-15 du Code du travail et qu'elle était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.