Chambre sociale, 8 octobre 1996 — 92-44.361
Résumé
La fixation des conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale par des conventions collectives soumises à l'agrément du ministre des Affaires sociales ne fait pas obstacle à l'existence, dans ces organismes, d'usages plus favorables aux salariés, lesquels ne peuvent être supprimés que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale 1957-03-08
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 92-44.361 à 92-44.375 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflits de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Attendu que, pour débouter Mme X... et quatorze autres salariées de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie de leur demande tendant à ce qu'il soit décidé qu'elles étaient en droit de prétendre à un échelon au choix à compter du 1er janvier 1985, ayant obtenu la note 17 au titre de l'année 1984, et de leur demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant, l'arrêt retient que cette attribution d'un échelon au choix n'est nullement automatique et qu'aucune disposition de la Convention collective nationale du 8 mars 1957 ne prévoit un critère d'automaticité ; qu'au contraire la convention précise le nombre maximum d'échelons au choix que la Caisse peut attribuer ; que certes les agents se basent sur " l'usage " créé depuis 1979 au sein de la CRAM selon lequel l'attribution de la note 17 leur donnait droit à l'inscription au tableau d'avancement et à l'attribution systématique d'un échelon au choix ; que cependant la Convention collective nationale étant une convention agréée par le ministre de tutelle, l'usage revendiqué doit avoir été lui aussi agréé par l'autorité de tutelle, qu'en effet il appartient à l'autorité de tutelle de veiller à ce que l'accord d'établissement ne porte pas atteinte à l'équilibre financier de la sécurité sociale ; que les agents ne peuvent donc se réclamer d'un usage alors que l'attribution des échelons au choix est subordonnée à l'approbation du budget par l'autorité administrative, ce qui lui enlève son caractère de fixité, l'avantage financier dépendant d'une dotation budgétaire obéissant à des directives financières strictes ;
Attendu cependant que la fixation des conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale par des conventions collectives soumises à l'agrément du ministre des Affaires sociales ne fait pas obstacle à l'existence, dans ces organismes, d'usages plus favorables aux salariés, lesquels ne peuvent être supprimés que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait relevé l'existence d'un usage tendant à l'attribution automatique d'un échelon au choix au salarié ayant obtenu la note 17, qui n'avait pas été dénoncé par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.