Chambre sociale, 5 juin 1996 — 92-42.461

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

N'étant pas partie aux contrats qui lient son employeur à ses clients, un salarié ne peut invoquer les clauses qui ne figurent que dans ces contrats, sauf à établir l'existence d'une faute quasi délictuelle de l'employeur lui ayant causé un préjudice. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne, sans caractériser sa faute, un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour perte d'emploi en raison de la clause qui est insérée dans le contrat liant cet employeur à ses clients et qui interdit à ceux-ci d'embaucher les personnes qu'il leur avait adressées pour effectuer des prestations.

Thèmes

responsabilite contractuellenoncumul des deux ordres de responsabilitédomaine de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelletiers étranger au contratcontrat passé entre un employeur et ses clientsclause du contrat interdisant l'embauche du salarié ayant réalisé la prestationpréjudice invoqué par le salariéfaute quasi délictuelleconstatations nécessaires

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 17 avril 1989, en qualité de femme de ménage, par la société ENIS, entreprise de nettoyage de locaux, a démissionné le 12 mars 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'elle a ainsi fait valoir que la société insérait dans les contrats la liant à ses clients une clause interdisant à ces derniers, dans certaines conditions, d'embaucher les personnes qu'elle leur avait adressées pour effectuer des prestations et soutenu, pour obtenir des dommages-intérêts, que cette clause, en l'empêchant de retrouver du travail, lui avait causé préjudice ;

Attendu que, pour condamner la société à payer des dommages-intérêts à la salariée " pour perte d'un emploi en raison de la clause insérée dans le contrat liant la société ENIS à ses clients ", ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que cette clause limitait la liberté de travail de la salariée et était de nature à lui rendre plus difficile une nouvelle embauche ;

Attendu, cependant, que n'étant pas partie aux contrats liant la société ENIS à ses clients, la salariée ne pouvait invoquer les clauses qui ne figuraient que dans ces contrats, sauf à établir l'existence d'une faute quasi délictuelle de l'employeur lui ayant causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ENIS au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.