Chambre sociale, 18 juin 1996 — 93-42.413

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors que l'examen des bulletins de salaire démontre que l'employeur a bénéficié de l'exonération des cotisations sociales à laquelle ouvre droit le contrat de qualification à durée déterminée dont se prévaut la salariée et dont la prise d'effet a été conventionnellement fixée rétroactivement à la date à laquelle l'intéressée a effectivement commencé à travailler dans l'entreprise, un contrat de qualification peut remplacer un contrat d'insertion.

Thèmes

contrat de travail, duree determineedéfinitioncontrat de qualificationremplacement d'un contrat d'insertionconditiontravail reglementationformation professionnelle

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mars 1993), que par contrat à durée indéterminée daté du 4 décembre 1989, prenant effet le 10 décembre 1989, Mme X... a été embauchée en qualité d'ouvrière par la société ALC, ledit contrat comprenant une formation de 300 heures pendant le temps de travail ; que, le 11 janvier 1990, les parties concluaient un second contrat de qualification pour une durée déterminée de 24 mois du 10 décembre 1989 au 9 décembre 1991 avec une période d'essai d'un mois ; que le 30 janvier 1991 le tribunal de commerce ouvrait le redressement judiciaire de la société ALC dont la liquidation judiciaire était prononcée le 27 février 1991 ; que le liquidateur judiciairement désigné licenciait la salariée le 15 février 1991 en raison de la procédure en cours et de l'arrêt de toute activité de la société ; qu'estimant que son contrat de qualification avait été abusivement rompu avant le terme fixé Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable le contrat de qualification à durée déterminée conclu postérieurement à un contrat de réinsertion en alternance à durée indéterminée et d'avoir fixé à la somme de 53 124,21 francs la créance de la salariée pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, un contrat à durée déterminée ne peut se substituer à un contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant néanmoins que le contrat du 11 janvier 1990 avait remplacé le contrat signé le 4 décembre 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été embauchée le 4 décembre 1989 en qualité d'ouvrière de l'industrie du cuir, mais a néanmoins estimé qu'elle bénéficiait d'un contrat de qualification à durée déterminée en vue de la former au métier d'ouvrière polyvalente en couture remplaçant le contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, sans rechercher si la salariée, dont la rémunération était égale au SMIC, avait tenu un emploi effectif dans l'entreprise ou y avait simplement reçu une formation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 981-1 et suivants du Code du travail ; et, alors, enfin, qu'était produite aux débats une lettre émanant de la direction départementale du Travail et de l'Emploi, en date du 11 juin 1991, dont il résultait que celle-ci tenait les contrats de travail conclus par la société ALC pour des contrats de réinsertion en alternance à durée indéterminée, qu'elle avait acceptés comme tels ; qu'en estimant que Mme X... bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, sans s'expliquer sur ce document qui était susceptible d'établir le contraire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 981-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'examen des bulletins de salaire démontrait que l'employeur avait bénéficié de l'exonération des cotisations sociales à laquelle ouvre droit le contrat de qualification à durée déterminée dont se prévalait la salariée et dont la prise d'effet avait été conventionnellement fixée rétroactivement à la date à laquelle Mme X... avait effectivement commencé à travailler dans l'entreprise, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'un contrat de qualification avait remplacé un contrat d'insertion ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.