Chambre sociale, 11 avril 1996 — 94-13.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La majoration pour enfants applicable aux pensions de vieillesse des agents des collectivités locales, constituant un avantage distinct de la pension elle-même, n'a pas à être comprise dans la base de calcul de la limite du cumul autorisé entre l'avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général.

Thèmes

securite sociale, regimes speciauxagents des collectivités localesrégime de retraitepensioncumul avec des avantages personnelsplafond de cumulmajoration pour enfantsprise en considération (non)securite sociale, assurances socialesvieillessepension de réversionnature

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension de vieillesse, avec une majoration pour enfants, versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a formé un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant de lui servir une pension de réversion, au motif que le montant de l'avantage personnel dont elle était bénéficiaire excédait le montant du plafond autorisé pour les cumuls ; que la cour d'appel (Riom, 7 février 1994) a accueilli sa demande ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que s'agissant du conjoint survivant, il y a lieu de prendre en considération les avantages personnels de vieillesse, et non la pension de retraite comme c'est le cas pour le conjoint décédé, ainsi qu'il résulte formellement des articles L. 353-1, dernier alinéa, et D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; que la majoration pour enfants accordée aux agents des collectivités locales constitue un avantage personnel de pension et est, au même titre que l'élément de base, un élément de la pension de retraite comme le montrent le titre du chapitre II du titre III du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les titres des paragraphes 2 et 3 de ce chapitre ; qu'en l'espèce, la majoration pour enfants que percevait Mme X... devait donc bien être incluse dans le calcul auquel la CRAM a procédé pour déterminer si, au titre du cumul, Mme X... pouvait ou non prétendre à une pension de réversion relevant du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 353-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, L. 417-14 et R. 417-23 du Code des communes, 19 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Mais attendu que la majoration pour enfants applicable aux pensions de vieillesse des agents des collectivités locales constitue un avantage distinct de la pension elle-même ; que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... perçoit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une majoration pour enfants, qui s'ajoute à sa pension de vieillesse, en a exactement déduit que cet avantage n'avait pas à être compris dans la base de calcul de la limite du cumul autorisé entre l'avantage personnel de vieillesse de l'intéressée et sa pension de réversion du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.