Chambre sociale, 19 février 1997 — 94-19.680

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1994), que le Groupement des entreprises sidérurgiques et minières et les organisations syndicales des salariés ont signé le 29 octobre 1990 une " convention sur l'emploi du personnel mensualisé dans les entreprises sidérurgiques " ; que le groupe Usinor-Sacilor et les organisations syndicales ont signé le même jour un accord collectif sur l'emploi ; que les sociétés Ascométal et l'Institut de recherche de la sidérurgie (l'IRSID), appartenant à ce groupe, ont décidé de fermer leurs établissements d'Unieux et Saint-Etienne, pour la première, et d'Unieux, pour le second ; que la société Ascométal a notifié à ses salariés d'Unieux et de Saint-Etienne le transfert de tous les emplois dans son établissement de Gandrange ; que l'IRSID a notifié à certains de ses salariés d'Unieux le transfert de leur emploi dans son établissement de Mézières-lès-Metz, à d'autres leur transfert dans d'autres entreprises, sidérurgiques ou non, et aux autres la suppression de leur emploi ; que l'Union régionale des syndicats des métaux CFDT (l'Union CFDT), soutenant que les opérations de restructuration engagées par les deux sociétés devaient être soumises aux accords du 29 octobre 1990, a assigné ces dernières devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension des procédures de mutation en cours ;

Attendu que l'Union CFDT fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande relative aux transferts d'emplois des deux établissements de la société Ascométal et à celle relative aux emplois transférés de l'établissement d'Unieux de l'IRSID à son établissement de Mézières-lès-Metz alors, selon le moyen, que, selon l'article 46 de la convention sur l'emploi, lorsque, après mise en oeuvre de diverses mesures et, notamment, de toutes celles qui sont visées dans l'article 6 sur le plan social, une entreprise est contrainte de supprimer des emplois et, en conséquence, d'envisager des mutations à l'intérieur des entreprises sidérurgiques, elle s'engage à mener les actions nécessaires pour que les salariés concernés puissent retrouver, dans les meilleures conditions, un emploi au moyen de mutations et de reclassements ; que, selon l'article 47 de ladite convention, la mutation s'entend d'un changement d'emploi s'exerçant dans un autre établissement d'une même entreprise, liée à une suppression d'emploi dans un établissement ; qu'en l'espèce les juges du fond ont relevé un " transfert d'emploi d'un site géographique à un autre ", impliquant nécessairement suppression d'emploi sur le premier site ; que ce " transfert d'emploi " constituait ainsi le changement d'emploi lié à des suppressions d'emplois dans un autre établissement visé à l'article 47 susvisé, de sorte que devaient être mises en oeuvre les mesures prévues au chapitre 6 des accords collectifs susvisés ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions du chapitre VI de la convention sur l'emploi du personnel mensualisé des employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises sidérurgiques, et l'accord collectif sur l'emploi du personnel mensualisé des employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise, notamment les articles 46 et 47 de la convention par fausse interprétation et 48 à 52 par refus d'application ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce exactement que l'article 46 de la convention sur l'emploi subordonne le bénéfice des dispositions du chapitre VI de cette convention à des suppressions d'emplois dans l'entreprise ;

Et attendu, en second lieu, que, après avoir constaté que les emplois des salariés concernés n'avaient pas été supprimés mais seulement transférés d'un établissement à un autre établissement de la même entreprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que les employeurs n'étaient pas tenus de mettre en oeuvre les mesures prévues au chapitre VI de la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.