Chambre sociale, 11 avril 1996 — 94-14.265
Résumé
Il résulte de l'article R. 143-27, alinéa dernier, du Code de la sécurité sociale, que les rapporteurs autres que les membres de la section de la Commission nationale technique chargée d'examiner une affaire n'ont pas voix délibérative.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale R143-28
Texte intégral
Attendu que la caisse ORGANIC de l'hôtellerie a rejeté, le 29 septembre 1990, la demande de pension vieillesse formulée par M. Y... au titre de l'inaptitude au travail ; que la Commission nationale technique (13 octobre 1993) a débouté l'intéressé de son recours ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches, dont l'examen est préalable :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée de s'être déterminée comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'il ressort de cette décision que la Commission nationale technique s'est prononcée sur le rapport de Mme A..., cependant qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que cette dernière ait délibéré de l'affaire, puisqu'il est indiqué au pied de la décision " délibéré, lu en séance publique, le 13 octobre 1993, étaient présents : M. Simart, président, M. B..., Mme C..., MM. Z... et X... " ; qu'ainsi ont été violées les dispositions des articles R. 143-27 et R. 143-30 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 447 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que Mme A... n'appartiendrait pas à la section de la Commission nationale technique ayant examiné l'affaire et qu'elle figurerait sur une liste établie par le ministre chargé de la Sécurité sociale, en sorte que la décision entreprise est privée de base légale au regard des articles R. 143-27 et R. 143-30 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'article R. 143-27, alinéa dernier, du Code de la sécurité sociale, les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voie délibérative ; que, d'autre part, la mention " sur le rapport de Mme A... " fait présumer qu'elle remplissait les conditions exigées par l'article R. 143-27 précité ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte nullement de la décision de la Commission nationale technique que le rapport du médecin qualifié près ladite Commission établi uniquement sur dossier, rapport sur lequel la Commission se fonde, ait été préalablement communiqué à M. Y... ou aux médecins qui l'ont examiné en Algérie pour observations ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences des droits de la défense telles qu'elles s'évincent de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que la Commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; que méconnaît ce faisant la règle d'ordre public tenant à l'organisation de la Justice selon laquelle la procédure est écrite la commission juridictionnelle qui rend une décision d'où il ressort qu'a été entendu par ladite Commission le médecin qualifié désigné en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, en violation de l'article R. 143-29 dudit Code et de la procédure spécifique telle qu'elle doit se dérouler devant la Commission nationale technique ;
Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Commission nationale technique, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en l'espèce, il ne s'est prononcé qu'au vu de documents produits par M. Y... ; que, d'autre part, les textes invoqués n'excluent pas que le médecin qualifié puisse être entendu par la Commission nationale technique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.