Chambre sociale, 31 octobre 1996 — 93-43.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié, le seul changement du lieu de travail est conforme aux stipulations contractuelles. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'a pas été supprimé, est occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeurent inchangées, l'employeur en proposant à celui-ci un emploi similaire, satisfait ainsi à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail de le réintégrer dans son emploi.

Thèmes

contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnelleréintégration dans l'emploi précédent ou similaireposte occupé par un autre salariémodification du lieu de travailclause de mobilitéeffet

Textes visés

  • Code du travail L122-32-4

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 29 mars 1976, en qualité de mécanicien, par la société Aubry Béton ; que son contrat de travail, poursuivi par la société Unibéton, prévoyait que son lieu de travail, initialement fixé à Maintenon, pourrait être modifié, soit par mutation dans un autre établissement, soit par transfert du lieu de travail ; qu'il a été victime, le 17 octobre 1985, d'un accident du travail et a été reclassé dans un poste de conducteur d'engins à Coignières ; que le 18 janvier 1988, il a subi une rechute de cet accident et a été déclaré apte à son emploi, le 4 décembre 1989, lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ; que l'employeur lui a proposé un emploi de conducteur d'engins, avec maintien de sa qualification et de sa rémunération, à Rueil ; que le salarié n'ayant pas accepté ce poste, l'employeur l'a licencié par lettre du 21 décembre 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié en vertu des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail aurait dû reprendre son travail sur le site de Coignières dès lors qu'il n'existait aucune restriction sur le plan de son aptitude physique ; que c'est abusivement que l'employeur a fait jouer la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail dans la mesure où l'emploi qui était occupé par le salarié avant son arrêt de travail, n'avait pas été supprimé ; que d'ailleurs l'employeur a invoqué non pas une mutation mais un reclassement alors qu'il devait simplement reprendre le salarié dans son précédent emploi ou un emploi similaire ; que l'employeur s'est servi de l'alibi du reclassement pour imposer au salarié une mutation, qu'il s'agit d'une manoeuvre déloyale caractéristique d'un abus de droit de la part de l'employeur et constitutive d'une violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait une clause de mobilité, a exactement décidé que le seul changement de lieu de travail était conforme aux stipulations contractuelles ; que n'étant pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'avait pas été supprimé, était occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeuraient inchangées, elle a pu décider que l'employeur avait proposé au salarié un emploi similaire et ainsi satisfait à son obligation de le réintégrer dans son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.