Chambre sociale, 19 juin 1997 — 95-20.267
Résumé
L'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un " remboursement " et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas l'auxiliaire médical concerné de prouver la réalité des frais avancés. Dès lors l'auxiliaire médical qui n'effectue qu'un seul déplacement pour donner des soins à plusieurs malades d'un même établissement ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de déplacement.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., infirmière libérale, ayant facturé divers frais de déplacements à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux hébergés dans le même établissement, la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé, en 1991, la restitution des sommes qu'elle estimait ainsi indûment perçues ; que la cour d'appel (Montpellier, 30 mai 1995) a rejeté le recours de Mme X... ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'indemnité forfaitaire de déplacement est remboursée au praticien ou à l'auxiliaire médical en sus de la valeur propre de chaque acte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé à une violation par fausse application du texte précité, ainsi que des articles L. 162-9 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article 13 de la première partie de la nomenclature prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un " remboursement " et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas l'auxiliaire médical concerné de prouver la réalité des frais avancés ; qu'ayant exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que lorsque l'infirmier n'effectue qu'un seul déplacement pour donner des soins à plusieurs malades d'un même établissement, il ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de déplacement, la cour d'appel, qui a constaté que tel était le cas de Mme X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.