Chambre sociale, 26 novembre 1996 — 94-45.552

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de la combinaison du chapitre 555 du recueil de la réglementation applicable aux agents d'EDF-GDF et de la circulaire PERS 97, annexe II, article 16, et annexe III que l'expertise médicale de la salariée, prévue dans le cas de désaccord sur son état de santé entre son médecin traitant et le médecin-conseil d'EDF-GDF à la suite du contrôle médical d'un arrêt de travail, ne peut être diligentée que par le directeur du service ou de l'exploitation d'EDF-GDF où se trouve immobilisée la salariée si ce n'est pas le même que celui d'affectation.

Thèmes

electriciteelectricité de francepersonnelmaladieexpertise médicalemise en oeuvrecompétence du directeur du service ou de l'exploitationdéterminationlieu d'immobilisation

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 1994), que Mlle X... a été engagée au Centre EDF-GDF de Paris-Ouest (Paris Tour Eiffel) le 3 janvier 1989 en qualité d'agent administratif stagiaire ; qu'elle a été affectée à compter du 9 mai 1990 au centre EDF-GDF de Vannes ; que, le 26 juin 1990, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en octobre 1990, EDF-GDF a décidé de la réintégrer au Centre de Paris Tour Eiffel ; qu'en juin 1991, étant toujours en arrêt de travail, elle a fait l'objet d'un contrôle médical par le médecin-conseil d'EDF-GDF qui l'a déclarée apte à reprendre le travail ; que son médecin traitant continuant à prolonger l'arrêt de travail pour maladie, une mesure d'expertise médicale a été déclenchée ; que Mlle X... ayant refusé à plusieurs reprises de se rendre à Paris, où elle était convoquée pour le déroulement de l'expertise, une procédure disciplinaire a été engagée qui a donné lieu le 13 octobre 1992 à une décision de révocation sans pension pour violation des règles de contrôle médical ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu le chapitre 555 du recueil de la réglementation applicable aux agents d'EDF-GDF, la circulaire PERS 97, annexe II, article 16 et annexe III ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'expertise médicale destinée à arbitrer le désaccord sur l'état de l'agent malade entre son médecin traitant et le médecin-conseil d'EDF-GDF doit être déclenchée à l'initiative, notamment, de l'Electricité ou du Gaz de France ; qu'en vertu du second, l'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relève du directeur ou du service de l'exploitation d'EDF-GDF où il se trouve immobilisé ;

Attendu que pour décider que la sanction infligée à Mlle X... était parfaitement justifiée, la cour d'appel a énoncé que compte tenu de l'avis divergent du médecin traitant et du médecin-conseil d'EDF-GDF, la mise en oeuvre d'une expertise médicale avait été rendue nécessaire, que malgré ce que soutient la salariée, EDF-GDF était parfaitement fondée à exiger que cette expertise se déroule à Paris à partir du moment où la salariée était réaffectée au Centre de Paris Tour Eiffel et où même s'il est exact qu'elle dût avertir le directeur du centre où elle résidait et que ce dernier avait certaines obligations à ce titre, le statut d'EDF-GDF n'interdit nullement aux directeurs des centres où sont réellement affectés les agents de se préoccuper de leur situation et d'effectuer des contrôles, que Mlle X... qui avait été convoquée à maintes reprises et avait été avertie également de nombreuses fois des conséquences de son attitude, avait persisté dans son refus (ce qu'elle ne contestait d'ailleurs pas), alors qu'elle avait été jugée apte par l'expert qui était venu l'examiner à son domicile à effectuer un déplacement sur Paris, peu important que celui-ci eut indiqué qu'il était préférable que les opérations se déroulent à Vannes ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'expertise médicale de la salariée, prévue dans le cas de désaccord sur son état de santé entre son médecin traitant et le médecin-conseil d'EDF-GDF à la suite du contrôle médical d'un arrêt de travail, ne peut être diligentée que par le directeur du service ou de l'exploitation d'EDF-GDF où se trouve immobilisée la salariée, si ce n'est pas le même que celui d'affectation, ce dont il découlait que le refus de la salarié de se rendre aux convocations de l'expert mandaté par le directeur du service du Centre de Paris Tour Eiffel, n'avait pas un caractère fautif, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.