Chambre sociale, 28 octobre 1997 — 95-43.367
Textes visés
- Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 35, al. 4, al. 5
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne était classé au niveau 5 des emplois prévus par la classification professionnelle de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'il a remplacé une collègue de travail classée au niveau 6, d'abord du 1er juin 1981 au 7 novembre 1981, alors qu'elle était en congé de maternité, et du 8 novembre 1981 au 7 février 1982, alors qu'elle se trouvait absente pour le motif prévu à l'article 46 de la convention collective précitée ; qu'il n'a bénéficié d'une promotion en qualité d'agent technique hautement qualifié que le 1er janvier 1989 ; qu'estimant qu'il aurait dû être inscrit au tableau d'avancement dès 1982, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande de dommages-intérêts de M. X... se heurtait à la prescription quinquennale et que la cour d'appel a dénaturé la demande en disant qu'il y avait perte d'une chance et alors, d'autre part, que c'est à tort que la cour d'appel a estimé que les dispositions de l'article 35 de la convention collective prévoyant l'inscription en tête du tableau d'avancement n'exigeait pas un remplacement supérieur à 6 mois et que par ailleurs, aucun emploi n'a été vacant dans la catégorie ou échelon d'emploi supérieur ;
Mais attendu que les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne sont applicables que dans le cas où le remplacement a duré plus de 6 mois ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait remplacé un agent d'un échelon supérieur au sien, absent pendant 5 mois pour un congé maternité puis pendant 3 mois, pour un congé parental, et donc pour une durée totale supérieure à 6 mois, sa décision se trouve, par ce motif, légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.