Chambre sociale, 27 mai 1997 — 95-42.674
Résumé
La rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-4, L321-1, L135-1, L135-2
- Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment art. IV-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ;
Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable ; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima ; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques, a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la rémunération modifiée, qui comportait, outre le salaire de base, une prime d'assiduité et une prime d'activité, demeurait au moins égale au minimum obligatoire ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective susvisée que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuaient ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail, mais sont liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ;
Attendu que, pour l'appréciation de ces minima, la cour d'appel a tenu compte de la prime d'assiduité liée à la présence du salarié dans l'entreprise et de la prime d'activité dont elle n'a pas précisé l'objet ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.