Chambre sociale, 27 mars 1997 — 95-17.395
Résumé
Le différend qui porte sur la question de savoir si le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute, recommandé par le médecin traitant d'un assuré, constitue la structure de soins appropriée à l'état du malade la plus proche de son domicile porte sur l'état du malade. S'agissant d'une difficulté d'ordre médical, le Tribunal ne peut la trancher sans mettre en oeuvre une expertise médicale technique et ne peut ordonner le remboursement des frais de transport sans effectuer une recherche en ce sens.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L321-1, L141-1, L322-5, R142-24, R322-10-6
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., domicilié à Commentry, ayantsollicité le remboursement des frais de transports qu'il a exposés pour subir au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Montluçon des séances de rééducation, la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance entre le domicile de l'assuré et le cabinet d'un kinésithérapeute le plus proche de celui-ci, à Commentry ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assuré, le Tribunal relève essentiellement que ce dernier, qui devait subir une rééducation spécifique, n'a fait que suivre la recommandation de son médecin traitant ;
Qu'en statuant ainsi alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Commentry ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand.