Chambre sociale, 16 juillet 1997 — 95-45.265

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 que le délai de 15 jours pendant lequel l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence.

Thèmes

conventions collectivesvoyageur représentant placierconvention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975contrat de représentationclause de nonconcurrencedispense par l'employeurdélaiexpirationréception de la lettre de dispensepoint de départréception de la lettre de licenciement ou de démissionvoyageur representant placiercomputationcontrat de travail, rupturefaculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clauseconditionsconditions exigées par la convention collective

Textes visés

  • Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 17 al. 7
  • Code du travail L122-14-1

Texte intégral

Attendu que M. X... est entré au service de la société Discob le 12 janvier 1988 en qualité de marchandisier puis en qualité de VRP à compter du 1er avril 1989 ; que le contrat de travail de VRP prévoyait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait dispenser le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat ; que le salarié a été licencié le 1er juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;

Sur les exceptions de déchéance et d'irrecevabilité soulevées par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ensemble l'article 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé ; que, selon le second, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir celui-ci dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que ce délai a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement avait été reçue le 2 juin et que la lettre dispensant le salarié de son obligation de non-concurrence avait été expédiée le 17 juin, a décidé que l'employeur avait dispensé le salarié de son obligation de non-concurrence dans le délai de 15 jours figurant au contrat de travail ;

Attend qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement avait été reçue le 2 juin et que celle dispensant le salarié de son obligation de non-concurrence avait été reçue le 18 juin, soit postérieurement au délai conventionnellement prévu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.