Chambre sociale, 16 juillet 1997 — 95-45.265
Résumé
Il résulte des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 que le délai de 15 jours pendant lequel l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence.
Thèmes
Textes visés
- Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 17 al. 7
- Code du travail L122-14-1
Texte intégral
Attendu que M. X... est entré au service de la société Discob le 12 janvier 1988 en qualité de marchandisier puis en qualité de VRP à compter du 1er avril 1989 ; que le contrat de travail de VRP prévoyait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait dispenser le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat ; que le salarié a été licencié le 1er juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;
Sur les exceptions de déchéance et d'irrecevabilité soulevées par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ensemble l'article 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé ; que, selon le second, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir celui-ci dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que ce délai a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement avait été reçue le 2 juin et que la lettre dispensant le salarié de son obligation de non-concurrence avait été expédiée le 17 juin, a décidé que l'employeur avait dispensé le salarié de son obligation de non-concurrence dans le délai de 15 jours figurant au contrat de travail ;
Attend qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement avait été reçue le 2 juin et que celle dispensant le salarié de son obligation de non-concurrence avait été reçue le 18 juin, soit postérieurement au délai conventionnellement prévu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.