Chambre sociale, 27 mars 1997 — 95-17.931
Résumé
Il résulte de l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels que les majorations appliquées aux actes infirmiers effectués la nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription médicale indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit. L'établissement, à une date postérieure aux soins, d'une attestation, suivant laquelle les soins doivent être dispensés après 20 heures, n'entre pas dans la prévision de l'article 14 B.
Thèmes
Texte intégral
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement de prestations correspondant à des séances de soins cotées par l'intéressée AMI 3 + AMI 1,5, ainsi qu'à des séances de préparation à la kinésithérapie cotées AMI 3, et a refusé de prendre en charge des majorations de cotation résultant de soins effectués après 20 heures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la Caisse à lui payer des majorations de nuit pour la seule période du 14 juillet au 31 octobre 1991, alors, selon le moyen, que si, pour les actes infirmiers répétés, les majorations pour actes effectués la nuit ne peuvent être perçues que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit, cette précision peut être apportée par le médecin postérieurement à l'établissement de son ordonnance ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'aux termes de l'article 14 B précité les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ; que, ayant relevé que ce n'est qu'à compter du 14 juillet 1991 que le médecin prescripteur a fait figurer cette mention dans son ordonnance, la cour d'appel en a à juste titre déduit que l'établissement, à une date postérieure aux soins litigieux, d'une attestation sur la nécessité de pratiquer, dès le 11 avril 1991, des soins après 20 heures n'entrait pas dans les prévisions de l'article 14 B ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la Caisse un indu correspondant aux prestations perçues au titre de la préparation à la kinésithérapie, alors, selon le moyen, que le silence gardé par la Caisse sur la demande d'entente préalable, formulée en vue d'une cotation par assimilation, vaut approbation de la cotation proposée par le praticien ; que la Caisse, qui a accepté tacitement cette cotation, ne peut plus la contester ultérieurement au motif qu'elle ne serait pas conforme à la prescription médicale ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que, après avoir constaté que la préparation à la kinésithérapie ne figure pas à la nomenclature générale des actes professionnels, la cour d'appel énonce à bon droit que sa prise en charge ne pouvant résulter, en application de l'article 4.1° de la première partie de la nomenclature que d'une assimilation à un autre acte coté à ladite nomenclature l'absence de réponse de la Caisse dans un délai de 3 semaines doit être considérée comme un refus tacite de la demande d'assimilation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre Ier du titre XVI de la seconde partie dudit texte ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser à la Caisse le montant des prestations correspondant à une cotation erronée des séances de soins infirmiers, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... ne pouvait, de sa propre initiative, augmenter la cotation des soins infirmiers prévue à la nomenclature à raison de quatre séances au maximum dans la journée par séance d'une demi-heure au motif que les soins qu'elle effectuait duraient trois quarts d'heure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir, sans être démentie, que la Caisse n'avait pas répondu dans le délai de 10 jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable portant cumul des cotations AMI 1,5 et AMI 3 pour les séances de soins infirmiers inscrites à la nomenclature des actes professionnels, de sorte que l'assentiment de la Caisse, résultant du silence gardé par elle, valait approbation de la cotation proposée dans la demande d'entente préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la CPAM de l'Eure la somme représentant le montant des prestations qu'elle a perçues au titre des séances de soins infirmiers, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.