Chambre sociale, 8 janvier 1997 — 94-42.050

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1994), que M. X..., au service de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Laval depuis le 1er juin 1974 en qualité de gérant, en dernier lieu responsable du point de vente de Brûlon (72), a été licencié le 12 septembre 1992 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de refus d'une modification non substantielle, la faute grave du salarié s'apprécie au regard de son attitude face à la modification et non compte tenu des faits ayant motivé la mutation ; alors, d'autre part, que les juges doivent rechercher si, compte tenu des circonstances, la faute reprochée est d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans pouvoir se contenter de l'affirmer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave qu'il appartenait à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.