Chambre sociale, 8 juillet 1997 — 94-40.090

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Dès lors, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour dénier à une partie la qualité de salarié, se fonde sur le rapport dressé par l'expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion de l'entreprise en redressement judiciaire, alors que l'intéressé avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de la mesure d'instruction à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté et que l'avis de l'expert a constitué le fondement unique de sa décision.

Thèmes

prud'hommesprocéduremesures d'instructioncaractère contradictoireinobservationexpertise retenue comme fondement unique de la décisionexpertiseexpertise diligentée dans une autre instanceexpertise à laquelle une partie n'a pas été appeléeprocedure civiledroits de la défense

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 16

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour dénier à M. X... la qualité de salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport dressé par l'expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion de la société Groupe H2J Industries en redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de la mesure d'instruction à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté et que l'avis de l'expert a constitué le fondement unique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.