Chambre sociale, 30 septembre 1997 — 94-45.385

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-4-1

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-45.385 et96-40.152 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 4 octobre 1994 et 3 octobre 1995), le premier statuant en référé et le second statuant au fond, que la société Broussaud, entreprise de fabrication de chaussettes et collants, qui employait 192 salariés, a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a présenté au comité d'entreprise le 17 mars 1994 un document d'information sur la situation économique de la société faisant état des difficultés financières résultant de la crise de l'industrie textile, ce constat faisant apparaître un sureffectif de 59 salariés ; qu'elle a ensuite consulté le comité d'entreprise au cours des réunions des 30 mars 1994 et 13 avril suivant, sur un plan de reclassement s'intégrant au plan social envisageant 43 suppressions d'emplois ; que les salariés ayant reçu notification de la rupture le 30 avril 1994, 22 d'entre eux, qui avaient adhéré à une convention de conversion, ont saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 1994 :

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt, statuant en référé, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à obtenir, en raison de la méconnaissance par la société des dispositions de l'article L. 321-4.1 du Code du travail, l'annulation des licenciements, leur réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement de leurs salaires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à celle de leur réintégration, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en s'abstenant de vérifier que les mesures obligatoires mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 321-4.1 du Code du travail étaient incluses dans le plan social et alors que ces mesures ne s'adressaient pas aux salariés dont le licenciement ne pouvait être évité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4.1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le plan social qui avait été approuvé par le comité d'entreprise, comportait une série de mesures de reclassement interne et externe au profit des salariés de l'entreprise ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement des salariés ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 1995 :

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt statuant au fond de les avoir déboutés de leurs demandes tendant aux mêmes fins que celles qu'ils avaient portées devant le juge des référés, alors, selon le moyen, qu'en estimant que les mesures de reclassement ne pouvaient s'appliquer uniquement au " solde " d'effectif ne pouvant être conservé dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4.1 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant la pertinence du plan social, la cour d'appel, qui a noté à juste titre que le plan devait être proportionné aux moyens de l'entreprise, a relevé, d'abord, que grâce à des mesures de mutation interne, modification de postes et actions de formation, 11 personnes sur 59 avaient pu conserver leur emploi ; qu'elle a ajouté que pour les salariés restants, la société avait étudié l'organisation du travail à mi-temps mais n'avait pu la retenir pour des raisons de charge financière et avait mis en application, outre des conventions ASFNE et préretraites progressives, des mesures de reclassement externe ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le plan social était conforme aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement la situation financière de l'entreprise ne justifiait pas une réduction des effectifs et que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société, qui avait un surendettement bancaire constant de 4 millions de francs et avait subi en 1994, une baisse de son chiffre d'affaires, a caractérisé l'existence des difficultés économiques invoquées dans les lettres de licenciement pour justifier la suppression des emplois ; qu'elle a, dès lors, pu décider que les licenciements avaient une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.