Chambre sociale, 29 octobre 1996 — 92-44.837

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-14, L122-1

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, alors applicables ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article précité est réputé à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée, par la société Clinique Sainte-Anne, en qualité de secrétaire dactylographe suivant contrat à durée déterminée du 28 juillet 1986, qui a pris effet le 1er août 1986, pour remplacer Mme X..., absente, pendant la durée de son congé de maternité ; que Mme X... ayant ensuite sollicité et obtenu un congé post-natal, le contrat de Mme Y... a été renouvelé le 14 novembre 1986 " pour la durée du remplacement de Mme X..., en congé post-natal " ; que Mme X... a donné sa démission au mois de mai 1987 ; que Mme Y... a continué à travailler jusqu'au 16 novembre 1987, date à laquelle la société a refusé de poursuivre les relations contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à ce que son contrat soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le deuxième contrat avait été conclu " pour la durée du remplacement de Mme X... en congé post-natal ", ce qui exclut toute équivoque sur la nature du congé obtenu par cette dernière ; que Mme X... a clairement manifesté son intention de reprendre son poste le 17 novembre 1987, le visa de l'article L. 122-28 du Code du travail, au lieu de l'article L. 122-28-1, étant une simple erreur de référence ; que le gérant de la clinique avait maladroitement reproduit, sans les vérifier et malgré leur impropriété, les termes utilisés par Mme X..., alors qu'il aurait dû préciser " en congé parental d'éducation " ; qu'ainsi, le 16 novembre 1987, Mme Y... se trouvait bien à l'expiration d'un contrat à durée déterminée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du contrat annexé au mémoire que celui-ci, conclu sans terme précis, ne comportait pas de durée minimale ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux moyens invoqués à l'appui du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.