Chambre sociale, 18 mars 1997 — 95-11.757

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de l'article L. 323-13 du Code rural que la personnalité juridique des associés n'est pas absorbée par celle du groupement agricole d'exploitation en commun et que les associés peuvent être considérés comme chefs d'exploitation. Le tribunal d'instance, ayant constaté que le GAEC avait cessé définitivement son activité et n'avait fait l'objet d'aucune cession ou reprise, parce que l'un des associés avait pris sa retraite et l'autre avait dû s'arrêter de travailler pour raison de santé, a décidé à bon droit que la contribution supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable n'était pas due en raison de l'exonération édictée par le 2° de ce texte.

Thèmes

travail reglementationchômagecotisation prévue à l'article l. 32113 du code du travailcessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ à la retraitedomaine d'applicationassocié d'un groupement agricole d'exploitation en communagriculturegroupement d'exploitation en communmembreassociépersonnalité juridiqueeffetcontrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusefermeture définitive de l'entrepriseexonération

Textes visés

  • Code rural L323-13, L321-13

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que le groupement agricole d'exploitation en commun de l'Ormeau (ci-après le GAEC) constitué le 1er novembre 1982 par MM. Joseph X... et son fils Serge X... a employé depuis sa création comme salariée Mme Joseph X... ; que M. Joseph X... ayant pris sa retraite à compter du 1er janvier 1992 et M. Serge X... ayant dû cesser son travail pour raison de santé, le GAEC a cessé toute activité et Mme Joseph X... a été licenciée le 31 décembre 1991 pour motif économique ; que l'ASSEDIC ayant demandé en vain, sur le fondement de l'article L. 321-13 du Code du travail, le paiement de la contribution supplémentaire prévue en cas de licenciement d'une personne alors âgée de plus de 55 ans, a obtenu du juge d'instance une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a été déclarée non avenue à la suite de l'opposition de MM. X... ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief au jugement attaqué (tribunal de Fontenay-le-Comte, 16 décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une contribution supplémentaire alors, selon le moyen, que l'article L. 321-13.2o ne prévoit l'exonération de la cotisation concernée qu'en cas de licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ à la retraite ; que cette disposition ne peut donc concerner qu'un employeur, personne physique ; que les associés d'un GAEC ne sont pas employeurs des salariés de cette personne morale, qui ne peut être qualifiée d'employeur au sens des dispositions susvisées ; qu'en décidant néanmoins que le GAEC de l'Ormeau et les consorts X... étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-13.2° du Code du travail, le Tribunal a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu qu'en application de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, devenu l'article L. 323-13 du Code rural, la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation, et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ; qu'il résulte de ce texte que la personnalité juridique des associés n'est pas absorbée par celle du groupement et que les associés peuvent être considérés comme chefs d'exploitation ;

Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que le GAEC avait cessé définitivement son activité, qui n'a fait l'objet d'aucune cession ou reprise, parce que l'un des associés avait pris sa retraite et l'autre avait dû s'arrêter de travailler pour raison de santé, a décidé, à bon droit, par ce seul motif et abstraction faite d'un motif erroné et surabondant, que la contribution supplémentaire, prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable, n'était pas due en raison de l'exonération édictée par le 2° de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.