Chambre sociale, 4 décembre 1996 — 94-42.987

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.

Thèmes

contrat de travail, duree determineedéfinitionobjetprécisionportéequalification donnée au contratdemande en requalificationobjet mentionné au contrat

Textes visés

  • Code du travail L122-3-1, L122-1, L122-1-1, L122-3-1, L122-3-13

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-1, L.122-1-1, L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Française des Nouvelles Galeries réunies en qualité d'adjoint de direction, chargé de travaux d'ordre juridique, par un contrat à durée déterminée conclu le 14 avril 1992 pour la période du 1er mai 1992 au 31 décembre 1992 et motivé par " un surcroît exceptionnel d'activité " ; que le 23 novembre 1992, il lui a été indiqué, au cours d'un entretien, que son contrat ne serait pas prolongé au-delà du 31 décembre 1992 ; qu'après son départ de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour dire qu'il avait été engagé sous contrat à durée déterminée et rejeter ces demandes, l'arrêt énonce essentiellement que M. X... avait été engagé pour occuper un emploi qui était devenu vacant par suite de la démission de son titulaire et qui était appelé à être supprimé à la suite de l'absorption de la société Nouvelles Galeries par les Galeries Lafayette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était l'existence d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, hypothèse envisagée par le 2o de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui s'est référée au 1o du même article et qui a donc retenu un motif de recours au contrat à durée déterminée différent de celui visé au contrat, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.