Chambre sociale, 18 juillet 1996 — 95-45.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article L. 122-24-4 du Code du travail, prévoyant le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise. Le médecin du Travail, conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, peut être appelé, notamment à la demande du salarié, à apprécier l'aptitude du salarié absent pour maladie avant que ne soit envisagée la reprise du travail. L'employeur, qui n'envisage pas de licencier un salarié pour inaptitude, n 'a pas à prendre l'initiative d'un examen par le médecin du Travail du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail et il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s'il le juge utile. En conséquence, l'employeur n'est tenu de payer le salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de l'avis du médecin du Travail le déclarant inapte.

Thèmes

contrat de travail, executionmaladie du salariéinaptitude au travailarticle l. 122244 du code du travailapplicationmodalitésmaintien de la rémunérationconditionsinaptitude à la reprise de l'emploi occupédéclaration du médecin du travailnécessitémédecin du travailexamen du salariédatedate antérieure à la reprise du travailinitiative de l'examen

Textes visés

  • Code du travail L122-24-4, R241-51 al.4

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1963 par la caisse régionale de crédit agricole de Tarn-et-Garonne et nommé, en 1989, responsable d'agence, a été en arrêt de maladie à compter du 8 septembre 1989, puis classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er juin 1992 ; qu'il a notamment réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires depuis le 1er février 1993 en invoquant les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et, subsidiairement, une indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel ; qu'en cours de procédure, il a pris l'initiative de consulter le médecin du Travail qui l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise le 19 mai 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1995) d'avoir décidé que l'employeur n'était tenu de lui payer le montant de son salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de l'avis du médecin du Travail le déclarant inapte, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise du travail incombe à l'employeur, informé de l'inaptitude du salarié, par application de l'article R. 241-51, alinéa premier, du Code du travail ; que son abstention fautive est génératrice de dommages-intérêts pouvant équivaloir aux salaires dus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en considérant, d'une part, que l'initiative de la visite de reprise incombe au salarié par application de l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail et en rejetant la demande de dommages-intérêts équivalant aux salaires en considérant que l'abstention de l'employeur n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail et encourt ainsi la cassation ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ;

Attendu, ensuite, que le médecin du Travail, conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail peut être appelé, notamment à la demande du salarié, à apprécier l'aptitude d'un salarié absent pour maladie avant que ne soit envisagée la reprise du travail ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur, qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude, n'a pas à prendre l'initiative d'un examen par le médecin du Travail du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail et qu'il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s'il le juge utile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.