Chambre sociale, 18 juillet 1996 — 93-43.581

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Par application des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, le préavis au cours duquel un salarié a été victime d'un accident du travail, se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par cet accident.

Thèmes

contrat de travail, rupturedélaicongésuspensionaccident du travail ou maladie professionnelleaccident survenu au cours du préaviscontrat de travail, executionmaladie du salariésuspension du contrat

Textes visés

  • Code du travail L122-32-1, L122-32-2

Texte intégral

Attendu que M. X..., employé par la société SAVO, a démissionné de son emploi le 22 août 1991 avec prise d'effet au 6 septembre 1991 ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été victime, le 29 août 1991, d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire dire et juger que le contrat de travail a été suspendu du fait de l'accident du travail et à être rétabli dans ses droits auprès du groupe d'assurances April ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1993) d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X..., salarié démissionnaire qui a été victime d'un accident du travail au cours du préavis dont il avait fixé le terme, a été suspendu par le fait de cet accident au-delà de l'expiration du délai-congé et s'est prolongé en conséquence, alors, selon le moyen, que le délai de préavis est un délai préfix non susceptible de suspension ni d'interruption ; que, lorsque le salarié est victime d'un accident du travail au cours du préavis, le délai-congé, qui n'est pas suspendu, n'est pas prolongé d'une durée correspondant à l'arrêt de travail et la cessation du contrat de travail ne se trouve pas reportée ; que la cour d'appel, qui a prorogé l'échéance du préavis fixé par M. X... lui-même dans sa lettre de démission, a violé les articles L. 122-5 et L. 122-32-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé, par application des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, que le préavis s'était trouvé suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.