Chambre sociale, 23 janvier 1997 — 94-44.357
Résumé
Le renouvellement de l'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mlle X... est entrée au service de la société Lilper le 10 septembre 1993, en qualité de vendeuse, par contrat de travail à temps partiel prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable ; que, le 8 novembre 1993, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que faisant valoir qu'à aucun moment l'essai n'avait été renouvelé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois à compter du 10 septembre 1993 renouvelable une fois et que ni les dispositions contractuelles, ni la convention collective ne conditionnent la validité de la prolongation de la période d'essai à un accord des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais.