Chambre sociale, 25 novembre 1997 — 94-45.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide qu'un directeur général, chargé par le conseil d'administration des attributions, prévues aux articles L. 596, R. 5113 et R. 5132-2 du Code de la santé publique, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, était mandataire social, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'intéressé, si, aux termes du protocole de nomination aux fonctions de directeur général, il n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques dans un lien de subordination par rapport à la société.

Thèmes

contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationsociétédirecteur généralfonctions techniquesexercicerecherche nécessairecumul du mandat social avec des fonctions salariées

Textes visés

  • Code de la santé publique L596, R1113, R5132-2
  • Code du travail L121-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, le 29 octobre 1987, le conseil d'administration de la société Gophar a nommé M. X... directeur général et l'a chargé des attributions, prévues aux articles L. 596, R. 5113 et R. 5113-2 du Code de la santé publique, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique ; qu'avant sa désignation il avait signé, le 25 octobre, avec le président de la société, un protocole déterminant l'étendue de ses pouvoirs ; qu'il a été révoqué le 14 mars 1991 ; que, prétendant avoir été titulaire d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour décider que M. X... était mandataire social et le débouter du contredit qu'il avait formé contre la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué énonce par motifs propres et adoptés, d'une part, que si le protocole de nomination au poste de directeur général apporte des restrictions aux fonctions exercées par l'intéressé, il n'a d'autre but que de fixer ses responsabilités par rapport au président de la société et, d'autre part, que le Code de la santé publique attribue au pharmacien responsable des fonctions techniques qui ne relèvent pas du contrat de travail ;

Attendu, cependant, qu'en vertu du protocole précité M. X... devait rendre compte de son action chaque mois au président de la société et au conseil d'administration ; qu'en matière d'investissement sa compétence était limitée à la somme de 5 000 francs ; qu'il n'avait aucune prérogative en matière de négociation des contrats d'achats, d'arrêté des comptes sociaux, de conclusion ou de résiliation des contrats de travail concernant le personnel d'encadrement, de stratégie commerciale, de définition des nouveaux produits, d'extension ou de suppression des gammes, de fixation des prix de vente et de promotion sur les produits ; qu'il ne disposait de la signature bancaire que conjointement avec l'une des personnes investies du même pouvoir dans la société et déléguées par le président ; qu'enfin sa rémunération mensuelle a été fixée par ledit protocole ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser le protocole et sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si, aux termes de ladite convention, l'intéressé n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques dans un lien de subordination par rapport à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.