Chambre sociale, 22 janvier 1998 — 95-45.165

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour préparer sa défense.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesentretien avec le salariéconvocation par lettre recommandéedélai entre la réception et l'entretiensalarié n'ayant pas été en mesure de se défendre

Textes visés

  • Code du travail L122-14

Texte intégral

Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1991, en qualité de chef de projet informatique par le GIE NRS Promotion, aux droits duquel se trouve la société SAGF Grifo, nommé, le 1er avril 1992, responsable des études, a été licencié le 2 juin 1993 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il a été convoqué par lettre du 24 mai 1993 à un entretien préalable fixé au 27 mai 1993 et qu'ainsi la procédure de licenciement a été respectée ;

Attendu, cependant, que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle date la lettre de convocation avait été présentée au salarié et alors que celui-ci soutenait qu'il ne l'avait reçue que le 26 mai 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.