Chambre sociale, 9 mai 1996 — 94-17.005

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'allocation de logement présente un caractère personnel. Des époux occupant, dans une maison de retraite, une chambre commune qui satisfait à la condition de surface minimale prévue par l'article R. 832-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier chacun de l'allocation de logement.

Thèmes

securite sociale, prestations familialesallocation de logement (loi du 16 juillet 1971)conditionssurface habitablesurface minimalelogement occupé par un coupleconséquencecaractèrescaractère personnelbénéficiairesepoux résidant dans une maison de retraitedouble prestation

Textes visés

  • Loi 71-582 1971-07-16

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 1994), que M. et Mme Y..., résidant en maison de retraite, ont sollicité pour chacun d'eux le versement de l'allocation de logement à caractère social à compter du 1er mars 1992 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé le bénéfice de cette prestation à Marie Y..., ne l'accordant qu'à M. X... Y... au motif qu'une seule allocation est due au ménage lorsque les deux membres du couple occupent la même chambre ; que la cour d'appel a accueilli le recours formé par M. Gérard Y... contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'allocation de logement est versée, sous réserve qu'elles paient un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, aux personnes en bénéficiant, en vue de réduire à un niveau compatible avec ces ressources la charge du loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale ; que les personnes résidant dans une maison de retraite doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 m2 pour une personne seule, et de 16 m2 pour deux personnes ; que le " droit à l'allocation de logement " n'est pas ouvert si la chambre n'est pas occupée dans ces conditions ; que, par suite, il ne peut être accordé qu'une seule allocation de logement pour un seul logement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 831-1, L. 831-2, L. 831-4 et R. 832-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, l'allocation de logement présentant un caractère personnel, la circonstance qu'une surface minimale soit exigée pour l'occupation d'une chambre pour deux personnes ne fait pas obstacle à ce que des époux occupant une chambre satisfaisant à la condition de surface puissent bénéficier chacun de cette allocation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.